PROTOCOLE D'ACCORD

POUR LA CRÉATION D'UN COMPTE TEMPS

 

ARTICLE 1- OBJECTIF

 

 

En instituant un compte épargne-temps, la RATP souhaite offrir aux agents de nouvelles possibilités dans l'organisation de leur travail, de manière à mieux concilier le temps consacré à l'activité professionnelle et le temps réservé à l'activité personnelle, en leur permettant de capitaliser des droits pour pouvoir bénéficier de congés rémunérés au cours de leur carrière.

 

La mise en place d'un compte épargne temps doit contribuer à une meilleure organisation de la gestion des temps dans l'entreprise et des effectifs.

 

 

ARTICLE 2-BENEFICIAIRES

 

L'adhésion au compte épargne temps repose sur le volontariat.

 

Tout agent du cadre permanent, statutaire ou sous contrat à durée indéterminée, ayant plus d'un an d'ancienneté dans l'entreprise, peut, s'il le souhaite, demander l'ouverture d'un compte épargne temps pendant la période de validité du présent accord.

 

ARTICLE 3- CHAMP D'UTILISATION DU COMPTE TEMPS

 

 

Le compte épargne-temps peut permettre de rémunérer totalement ou partiellement les congés légaux, statutaires ou conventionnels suivants:

 

• congé pour convenance personnelle,

 

• congé d'allaitement, congé parental d'éducation,

 

• congé d'éducation,

 

• congé d'accompagnement des personnes en fin de vie,

 

•congé pour maladie, accident ou handicap grave d'un enfant à charge,

 

•congé pour création d'entreprise,

 

•congé sabbatique,

 

•congé individuel de formation (si la durée de la formation dépasse 1 200 heures, le CET peut permettre d'indemniser la part non prise en charge par L'AGECIF),

 

•congé de fin de carrière, associé, ou non, aux dispositifs existants (CPA,CAA...).

 

Les règles et conditions d'attribution de ces congés financés par le CET ne sont pas modifiées par cet accord, elles résultent des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles rappelées en annexe.

 

Les agents détenant un CET conservent la possibilité d'obtenir un congé sans solde sans obligation d'utiliser leur CET.

 

Enfin, le compte épargne - temps peut être utilisé pour rémunérer totalement ou partiellement le temps partiel.

 

Avant le 31 décembre de l'année en cours, l'agent devra notifier à la gestion le choix des droits affectés à son compte épargne - temps au titre de l'année considérée.

 

ARTICLE 4- ALIMENTATION ET TENUE DU COMPTE

 

Pendant sa durée, le compte épargne - temps peut être alimenté dans la limite de 22 jours par an.

 

Le compte peut recueillir, au seul choix de l'agent, les journées entières non fractionnables , issues des droits à repos énumérés au 4-1 et de la conversion de la prime de gestion suivant les modalités explicitées au 4-2.

 

4-1-DROITS A REPOS REPORTES SUR LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

 

•les congés annuels ou de fractionnement , dans la limite de 10 jours par an,

 

•lorsqu'il envisage un congé sabbatique ou pour création d'entreprise, le salarié peut, en outre, verser au compte épargne temps l'équivalent de la cinquième semaine de congés payés (soit 5jours ouvrés), pendant six ans au maximum, en plus des 10jours de congé annuel ou de fractionnement ci - dessus,

 

•les temps issus du compte TS-TC,

 

•les jours de repos non inclus dans les roulements, résultant de la réduction du temps de travail, dans le respect des protocoles ARTT en vigueur,

 

•les jours de médaille,

 

•les jours de management.

 

4-2-PRIME DE GESTION CONVERSE EN TEMPS DE REPOS

 

Le compte peut être alimenté par la conversion en temps de repos de tout ou partie de la prime de gestion. La conversion s'effectue, sur la base du salaire de l'agent à la date d'affectation dans le compte, en fonction du nombre de jours demandé par l'agent, ce nombre pouvant être ramené à l'unité inférieure pour un résultat en jours entiers. La part de la prime de gestion excédant l'équivalent du nombre de jours ainsi affectés au compte est versée avec le salaire.

 

Une indication du montant de la prime de gestion sera donnée en septembre à chaque titulaire de compte, qui pourra, s'il le souhaite, demander par écrit la conversion d'une partie ou de la totalité du montant de sa prime de gestion en un nombre de jours entiers portés au compte épargne -  temps.

 

(NB: cette possibilité, qui nécessite des aménagements dans le processus de versement de la prime de gestion, sera ouverte à partir de 2001.)

 

Les demandes de conversion devront parvenir à la Paye avant le 1er octobre.

 

A titre indicatif, trois exemples calculés sur le salaire moyen d'un opérateur, d'un agent de maîtrise et d'un cadre, figurent en annexe.

 

4-3- DISPOSITIONS TRANSITOIRES

 

A titre exceptionnel, en sus des droits figurant au 4-1, dans les deux ans qui suivront la signature de l'accord instituant un compte épargne - temps, les agents pourront alimenter leur compte épargne temps, sans limitation, par le débit des comptes TS/TC/TR/HD (repos dus) en l'état où ils seront pendant cette période. Il en sera de même pour les jours de congés annuels non pris les années précédentes

 

 

ARTICLES  5 – INFORMATION

 

Une information est donnée systématiquement au salarié sur la situation de son compte épargne temps une fois par an et à l'occasion de chaque versement. Cette information sera adressée aux agents sous pli cacheté à leur attachement.

 

Le bulletin mensuel de pointage sera adapté pour permettre le suivi des flux de temps alimentant le compte épargne temps. Les différentes origines des temps alimentant le compte épargne - temps seront conservées.

 

 

ARTICLE 6 - DURES DU COMPTE

 

Le congé financé parle CET, doit être pris avant l'expiration d'une période de cinq ans

à compter de la date à laquelle l'agent a constitué un crédit de deux mois, soit 44 jours.

 

Cette durée maximale est portée à 10 ans pour les parents d'enfants de moins de 16 ans ou d'enfants handicapés, et pour les agents ayant des parents dépendants ou de plus de 75 ans.

 

Lorsque le compte est destiné à financer un congé de fin de carrière, associé ou non aux dispositifs existants (CPA, CAA...), dans le cadre de l'application des protocoles négociés dans ce domaine ou de la réglementation en vigueur, la durée maximale visée au 1« alinéa du présent article ne s'applique pas:

 

-aux agents âgés de 50 ans et plus, relevant du tableau S du régime des retraites,

 

-aux agents âgés de 45 ans et plus, relevant du tableau A du régime des retraites ou ayant plus de 15 ans de services dans ce régime,

 

-aux agents âgés de 40 ans et plus, relevant du tableau B du régime des retraites ou ayant plus de 15 ans de services dans ce régime,

 

-aux agents sous contrat à durée indéterminée, âgés de 50 ans et plus.

 

Pour bénéficier de cette disposition, les agents doivent déclarer qu'ils destinent leur compte à une anticipation de fin d'activité. Cette déclaration doit être faite lorsque le crédit de 2 mois est atteint.

 

Lors de l'utilisation du compte épargne - temps dans ce cadre, la condition d'âge requise doit être remplie conformément aux dispositions du tableau de retraite dont relève l'intéressé.

 

 

ARTICLE 7- PRISE DES CONGÉS

 

7-1-DURÉE

 

Les congés financés parle CET, pris au titre du compte épargne - temps, doivent être d'une durée minimale de 2 mois calendaires, soit 44 jours en compte. Ils doivent être pris en continu.

 

Toutefois, cette durée minimale ne s'applique pas lorsque le compte est utilisé dans le cadre d'un congé individuel de formation pour indemniser totalement la part non rémunérée par l'AGECIF d'une durée inférieure à 2 mois.

 

 

En outre, le bénéficiaire du congé financé par le CET peut obtenir le fractionnement de son compte lorsqu'il est rendu - nécessaire par la nature même du congé (temps partiel, congé individuel de formation, CPA). Dans ce cas, l'agent doit préciser les modalités envisagées lors de sa demande.

 

La capitalisation d'un certain nombre de jours dans le compte épargne - temps d'un agent ne peut constituer un frein à sa mobilité.

 

7-2-DElAI DE PRÉVENANCE ET DE RÉPONSES

 

Les délais de prévenance et de réponse à respecter par l'agent et la hiérarchie sont ceux qui correspondent au congé générant l'utilisation du compte épargne - temps.

 

Lorsque ces délais ne sont pas fixés par le règlement du congé principal, l'agent doit déposer une demande écrite en respectant un délai de prévenance de trois mois avant la date de départ en congé au titre du compte épargne - temps. En cas de nécessité de service justifiée, la hiérarchie peut demander à l'agent de choisir une autre date, en dehors du cas du congé de fin de carrière. A défaut d'accord sur une nouvelle date, l'agent sera prioritaire, sans préjudice des réglementations en vigueur, pour bénéficier de son congé financé parle CET s'il dépose une nouvelle demande entre trois mois et douze mois passés la notification du refus initial.

 

En tout état de cause, la réponse doit être transmise par écrit à l'intéressé, dans un délai d'un mois suivant la demande

 

Pour les couples d'agents demandant conjointement à bénéficier d'un congé financé par le CET, les règles habituelles seront appliquées en fonction de la nature du congé sollicité.

 

7-3-MESURE TRANSITOIRE

 

A titre exceptionnel, et hors les cas prévus aux articles 7-4, 10 et 11 ci - après, le temps versé dans le compte épargne - temps au titre de l'article 4-3 restera en compte pour une durée minimum de cinq ans. Ce délai sera ramené à quatre ans pour les agents originaires des DOM-TOM qui remplissent les conditions d'acquisition des droits prévus par l'Instruction Générale en vigueur réglementant les congés DOM-TOM.

 

Toutefois, si le temps ainsi versé atteint l'équivalent de deux mois, l'agent pourra bénéficier d'une prise de temps fractionnée équivalente aux apports ultérieurs, et ce, dans la limite de cinq ans énoncée ci - dessus.

 

7-4-CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES JUSTIFIANT LE DÉBLOCAGE ANTICIPE DU COMPTE

 

Lorsqu'à la suite de circonstances exceptionnelles ou imprévues, l'autorisation est donnée à un agent de prendre un congé financé parle CET, il peut, s'il le souhaite, utiliser son compte avant d'avoir épargné l'équivalent de 2 mois pour indemniser cette prise de congé.

 

Dans ce cas, le délai de prévenance de 3 mois, figurant au point 7-2 ci - dessus, ne s'applique pas, quel que soit le nombre de jours accumulés dans le compte épargne - temps.

 

ARTICLE 8 - ABONDEMENT

 

II est institué un abondement en faveur des agents qui utilisent leur compte épargne - temps en dehors des mois de juin, juillet, août, septembre de chaque année. Lorsque le congé financé par le CET, d'une durée minimum de 2 mois (soit 44 jours demandés) est pris en totalité et non fractionné pendant ladite période, il est abondé de 4 jours. En cas de congé de fin de carrière, l'abondement est maintenu quelle que soit la période de prise de congé financé par le CET.

 

En cas de chevauchement sur les mois de juin et de septembre, qui ne saurait excéder dix jours ouvrés sur ces mois, l'abondement s'élèvera à une journée pour dix jours de congés financés par le CET.

 

Au -delà de 44 jours, l'abondement lié à toute prise de congé financé par le CET, en dehors des 4 mois susvisés, s'élèvera à une journée par fraction de 10 jours capitalisés dans le CET.

 

En outre, un abondement spécifique de quatre jours sera attribué lorsque le congé financé par le CET précèdera une mobilité significative.

 

ARTICLE 9- GESTION PRÉVISIONNELLE

 

Le responsable des ressources humaines d'unité, en concertation avec le responsable ressources humaines de département, suit les comptes épargne - temps pour favoriser la gestion prévisionnelle des congés financés par le CET.

 

 

En amont d'une demande formalisée de congé, le titulaire d'un compte épargne - temps, s'il le souhaite, peut faire part à son responsable direct du projet de congé qu'il envisage de financer par son CET. Cet échange peut permettre une anticipation du mouvement et contribuer à envisager les possibilités susceptibles d'exister localement. Cette information, qui contribue à une gestion prévisionnelle des effectifs et est de nature à créer les conditions du remplacement de l'intéressé pendant son absence, peut, en particulier, avoir lieu à l'occasion de l'entretien d'appréciation et de progrès.

 

Tout agent dont le compte épargne - temps présente un crédit de 40 jours sera informé de l'état de son compte CET, ainsi que son responsable d'unité.

 

Les agents partant en congé financé par le CET seront remplacés au-delà d'un mois d'absence, et ce, uniquement pendant la période financée par le CET. Ce remplacement, peut être assuré, notamment, par une anticipation du plan de recrutement. Pour la partie du congé qui excède le financement par le CET, les règles de remplacement en vigueur sont maintenues.

 

Un bilan statistique annuel sur les congés financés par le compte épargne - temps sera communiqué aux Comités Départementaux Economiques et Professionnels (CDEP).

 

ARTICLE 10- RENONCIATION A L'UTILISATION DU COMPTE

 

Lorsqu'un agent renonce volontairement à l'utilisation de son compte épargne - temps, les droits à congé acquis seront liquidés par prise des congés échelonnée, en plus des congés annuels, dans la limite de 10 jours par an. Le compte sera fermé à l'épuisement des droits à congé.

 

Un agent ayant renoncé à un compte épargne - temps peut en ouvrir un autre à l'expiration d'un délai d'un an minimum suivant la clôture du compte précédent. Cette possibilité est offerte une fois au cours de la carrière.

 

ARTICLE 11- CLOTURE DU COMPTE POUR AUTRES MOTIFS

 

En cas de démission, de réforme, d'invalidité, de révocation, de licenciement ou de retraite d'office une indemnité correspondant à la totalité de l'épargne est versée par la RATP à l'agent.

 

En cas de décès, une indemnité correspondant à la totalité de l'épargne est versée par la RATP aux ayants droit. Dans ce cas, l'abondement sera versé  en fonction du nombre de jours figurant dans le CET (sans aucun abattement, quelle que soit la période du décès).

 

Dans les cas prévus aux alinéas précédents, l'indemnité est calculée sur la base de la rémunération statutaire de l'agent, au jour de la clôture du compte.

 

En cas de départ en retraite, les jours capitalisés dans le CET ne pourront faire l'objet d'aucune indemnité; ils devront être pris en congés avant la date effective de départ en retraite, quel que soit le nombre de jours figurant dans le compte épargne - temps.

 

ARTICLE 12- SITUATION DE L'AGENT PENDANT LE CONGÉ EPARGNE TEMPS

 

L'agent bénéficie d'une rémunération calculée sur la base du salaire perçu (rémunération statutaire + primes liées à l'emploi) au moment de la prise du congé, dans la limite du nombre de jours capitalisés utilisés dans le cadre de ce congé. Les sommes versées à ce titre pendant le congé présentent le caractère d'un salaire et font l'objet des mêmes prélèvements sociaux et fiscaux

 

Exception faite de la rémunération liée au compte épargne temps, les règles du congé ayant généré l'utilisation du compte épargne - temps constituent le support des droits de l'agent à tous égards, y compris en ce qui concerne la protection sociale et l'avancement. En cas de maladie pendant la période de congés financés par le CET, l'agent bénéficiera de la restitution des jours de congés, sous réserve d'avoir respecté la procédure en vigueur pour la gestion des agents malades.

 

Toutefois, pendant la durée du congé principal financé par un CET, la période de financement de ce congé par le CET est considérée comme temps de travail au regard de l'avancement, de l'ancienneté, de la retraite et de la détermination des droits à congé annuel.

 

ARTICLE 13-SITUATION DU SALARIE A L'ISSUE DU CONGÉ EPARGNE TEMPS

 

A l'issue du congé financé par le CET, l'agent est réintégré suivant les règles en vigueur appliquées au congé principal.

 

Une proposition pourra être faite à l'agent pour une affectation différente en fonction des règles en vigueur; il pourra accepter ou refuser cette proposition.

 

ARTICLE 14-DATE D'EFFET ET DURÉE DE L'ACCORD

 

La mise en place de l'accord sur le compte épargne temps prend effet le 1er juillet 2000 pour une durée de 3 ans. Il est renouvelable par tacite reconduction. Dans un délai de 3 mois précédant son échéance, la Direction proposera aux groupes de syndicats représentatifs d'examiner les conditions de sa prorogation ou de son adaptation.

 

Les premiers comptes épargne - temps pourront être ouverts à partir du 1er octobre 2000.

 

A défaut de reconduction d'accord sur le CET, seuls les agents titulaires d'un compte épargne - temps déjà ouvert continueront à se voir appliquer les dispositions du présent accord jusqu'à la clôture de leur compte.

 

ARTICLE 15 - SUIVI DE L'ACCORD

 

La Direction et les organisations syndicales signataires mettent en place une commission de suivi qui comprend 3 membres par groupe de syndicats signataires et les représentants de la direction.

 

Elle se réunit une fois par an et, en tant que de besoin, à la demande d'un des signataires afin de

 

•veiller au respect des dispositions contenues dans l'accord,

 

•informer les Départements les salariés sur les dispositions de l'accord et veiller à leur bonne compréhension,

 

•susciter les analyses qui paraissent nécessaires pour sa bonne application.

 

ARTICLE 16 DEPOT DE L'ACCORD

 

L'accord fera l'objet d'un dépôt auprès de la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle ainsi qu'au secrétariat - greffe du Conseil des Prud'hommes.

 

 

 

 

3 Juillet 2001

  

 

Fondements légaux, réglementaires

et conventionnels des congés

 

 

Congé pour convenances personnelles

 

Art. 24 du Statut du personnel paragraphe 1 a)

 

Congé d'allaitement artificiel

 

Art. 24 II b) du Statut du personnel

Art. 25 du Statut du personnel

Art 24 1° du Règlement des retraites

 

Congé d'allaitement maternel

 

Art. 24 ll a)du Statut du personnel

Art. 25 du Statut du personnel

Art. 24 l' du Règlement des retraites

IG du 20 mars 1 98 1 art. 3-1 et 3-2

 

Congé parental d'éducation

 

Art. L122-28-1 du code du travail

Loi du 25 juillet 1994 relative à la famille

Décret du12 septembre 1995

Art. 24 II c) 1° et lll a) du statut du personnel

IG 433 B du 14 novembre 1994 sur l'allocation parentale d'éducation

Note PRS n°31214 du 16 décembre 1991

 

Congé d'éducation

 

Art. 24 ll c) 2°/du Statut du personnel

 

Congé pour maladie, accident ou handicap grave d'un enfant à charge

 

Art L122-28-9 du code du travail

 

Congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie

 

Art. L 225-15 à 19 du Code du travail

Loi n°99-477 du  9 juin 1999

 

Congé pour création d'entreprise

 

Art L122-32-12 et s. du code du travail

Art L122-32-22 et s. du code du travail

Art 24 du Statut du personnel paragraphe 1 d)

Note P 32 174 du 1er septembre1989

 

Congé sabbatique

 

Art L 122-32-17 et s. du code du travail

Art L 122-32-22 et s. du code du travail

Art 24 du Statut du personnel paragraphe 1 e)

Note P 32 172 du 1er septembre1989

 

Congé individuel de formation

 

Art. L 931-1 et s. du code du travail

Art. R 931-1 du code du travail

Accord collectif sur la formation professionnelle du 5 juillet 1 999

Instruction générale n°484

 

 

 

Compte rendu de la commission de suivi

Compte Epargne temps du 25 septembre 2001

 

La Direction et les organisations syndicales signataires de l'accord du 3 juillet relatif au Compte Epargne Temps se sont réunies le 25 septembre 2001 dans le cadre des incidences du projet d'accord " 13ème mois " sur les modalités d'alimentation du Compte Epargne temps.

 

Au cours de cette réunion plusieurs points ont été évoqués, ils requièrent les précisions suivantes

 

1 Transformation de la prime de gestion en 13ème  mois

 

La possibilité de convertir le 13ème mois en temps afin de créditer un CET est ouverte dans les mêmes conditions que la prime de gestion.

 

Le compte pourra être alimenté par la conversion en temps de tout ou partie du 13éme mois.

 

2 Modalités d'utilisation du CET dans le cadre d'une activité à temps partiel

 

Le Compte Epargne Temps peut être utilisé pour rémunérer totalement ou partiellement le temps partiel.

 

De plus, conformément à l'article 7-1 du protocole d'accord CET, " le bénéficiaire pourra obtenir le fractionnement de son compte lorsqu'il est rendu nécessaire par la nature même du congé ", c'est à dire que le congé pris en continu pourra être interrompu par des absences conventionnelles (voir exemples en annexe).

 

Par conséquent trois possibilités sont offertes

 

- Complément de la rémunération du temps partiel par le CET exemple :travail à 80% (contractualisé par la convention temps partiel), rémunération à 90%

 

- Suspension de la convention à temps partiel, pendant la durée du congé financé par le CET exemple: travail à 0% rémunération à100%

 

- Le congé pris en continu est fractionné par les absences conventionnelles exemple :travail à 0% rémunération à 80% (contractualisé par la convention temps partiel),

 

3 Utilisation du CET dans le cadre du départ à la retraite.

 

Tout agent de plus de 50 ans qui remplit la condition d'âge pour bénéficier de la retraite, peut financer un congé de fin de carrière avec son CET.

 

Les durées maximales d'épargne prévues dans le cadre d'un congé fin de carrière sont précisées dans l'article 6 du protocole.

 

Les agents en activité de moins de 50 ans n'utiliseront le CET pendant la période précédant immédiatement leur départ de l'entreprise (retraite, CAA) que dans le cadre d'un congé existant (convenances personnelles, sabbatique, création d'entreprise...). Cette disposition n'ouvre pas droit aux spécificités relatives au financement d'un congé dans le cadre de la fin de carrière.

 

 

4 Alimentation du CET et débit du compte TS/TC

 

Le CET a pour vocation de rémunérer les congés existants dans l'Entreprise. La valeur des unités de temps débitées sur les comptes, est transversale donc commune à tous les départements. La valeur de débit des comptes de temps correspond à la valeur de référence de l'Entreprise soit au 1/1/2001

CA = la journée

Repos = 1.237 (valeur correspondant à 112 repos)

TC = 7H16 L'unité de valeur des jours qui figurent sur le CET est la journée.

L'unité de valeur des jours repris par l'intermédiaire d'un congé financé par le CET est aussi la journée.

 

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